Un décret actualise la liste des pièces justificatives des dépenses publiques
Les ordonnateurs des collectivités territoriales,
des établissements publics locaux et des établissements
publics de santé doivent, à l’occasion du mandatement
d'une dépense, produire aux comptables publics assignataires
de ces collectivités des pièces justificatives.
La production de ces pièces est importante afin que les comptables
assignataires puissent effectuer les contrôles prévus
par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 (n°
2012-1246) relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.
Ces pièces justificatives, déjà fixées
par le décret du 20 janvier 2016 (n°2016-33) ont ainsi
été modifiées et actualisées dans le décret
cette fois du 19 décembre 2016 (n°2016-1783).
A cet effet, il convient de s’intéresser plus particulièrement
au préambule de la liste des pièces justificatives qui
mentionne notamment un dispositif de contrôle allégé
partenarial. Il faut entendre ici, un éventuel partenariat
allégé : comptable assignataire - ordonnateur des dépenses.
Ainsi, dans le cadre d’un tel partenariat, l’enjeu est
de préciser le montant de dépense en dessous duquel
il est loisible de se dispenser de la production de ces pièces
justificatives. C’est effectivement à ce sujet qu’il
a fallu rectifier une erreur relative à ce seuil de dispense
et d'y substituer un renvoi au texte qui le fixe.
En effet, le décret du 20 janvier 2016 fixait ce seuil à
400 euros, alors que le décret du 19 décembre 2016,
quant à lui, supprime ce seuil de dispense et y substitue donc
un renvoi à l’arrêté du 11 mai 2011.
Selon cet arrêté, l’ordonnateur et le comptable
peuvent signer une convention instaurant le contrôle allégé
en partenariat des dépenses dont les procédures ont
été auditées lorsqu’ils constatent que
les mesures qu’ils ont prises assurent une maîtrise satisfaisante
et durable des risques.
Surtout, c’est cette convention qui va indiquer le montant unitaire
des mandats en deçà duquel l’ordonnateur est dispensé
de produire au comptable les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie
à l’annexe I du CGCT.