La brève juridique
n°1 - 06/09/2016
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Le juge est amené à se prononcer régulièrement
sur les informations qui doivent être communiquées aux candidats
tout au long de la procédure.
En voici des exemples concrets avec ces deux arrêts, l'un relatif
à la communication des motifs de rejet d'une offre, l'autre concernant
la méthode utilisée par l'acheteur pour analyser les offres.
Communication des motifs de rejet d’une offre
Une commune a publié un avis d’appel public
à la concurrence en vue de la passation d’un marché
public de travaux dans le cadre de la réalisation d’un site
cinéraire.
L’un des candidats dont l’offre n’a pas été
retenue forme un recours afin que la responsabilité de la commune
soit engagée. Suite au rejet de sa demande, il interjette appel.
Après avoir cité les dispositions de l’article 83
du Code des Marchés Publics relatif à la communication des
motifs de rejet des candidatures (pour les marchés passés
à compter du 1er avril 2016, art. 99 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016), la CAA de Nantes souligne qu’en l’espèce,
en réponse à la demande de communication des motifs du rejet
de son offre formulée par le candidat évincé, la
commune s’est bornée à lui communiquer un rapport
d’analyse des offres sans un mot d’explication et ne peut
ainsi être regardée comme ayant communiqué à
l’intéressé les motifs détaillés du
rejet de son offre.
Cependant, aucun lien de causalité direct et certain n’est
établi entre cette irrégularité fautive et les préjudices
invoqués en particulier le manque à gagner en raison de
la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché
et les frais de présentation de l’offre, dès lors
qu’il ne résulte en aucun cas de l’instruction que
si elle avait été régulièrement informée
des motifs de son éviction elle aurait obtenu le marché.
CAA Nantes, 28 juin 2016, n°14NT01114
La CJUE rappelle que l'acheteur public n'est pas tenu de communiquer la
méthodologie d'analyse des offres
A l'occasion d'une décision du 14 juillet 2016,
le Conseil d’État belge a posé une question préjudicielle
à la CJUE concernant l’interprétation de l’article
53 paragraphes 2 de la directive 2004/18.
Ainsi, la Cour doit préciser si le pouvoir adjudicateur est toujours
tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels,
dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au
marché en cause, la méthode d’évaluation ou
les règles de pondération sur la base desquelles les offres
seront appréciées selon les critères d’attribution
publiés dans ces documents.
Selon le CE Belge, dans cet article il n’est question que des termes
« critères » et « pondération relative
» de ces critères, la méthode d’évaluation
et les règles de pondération n’étant nulle
part expressément mentionnées. Or il souligne que le choix
d’une méthode d’évaluation n’est pas neutre,
mais peut au contraire être déterminante pour l’issue
de l’évaluation des offres sur la base des critères
d’attribution.
En l'espèce la Région flamande a lancé une procédure
d’appel d’offres en vue de conclure un marché de services,
dont l’objectif était la réalisation d’une étude
à grande échelle sur le logement et les consommateurs de
logements en Flandre. Dans ce marché, il était prévu
deux critères pour analyser l'ensemble des offres, la qualité
des offres (très bon – satisfaisant – faible) et le
prix.
La Cour énonce que « dans le cas d’un marché
de services devant être attribué selon le critère
de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de
vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter
à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis
de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en
cause la méthode d’évaluation appliquée par
le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement
les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet
d’altérer les critères d’attribution et leur
pondération relative ».
Le Conseil d’État français a tranché dans
le même sens (Conseil d'Etat, 31 mars 2010, Collectivité
territoriale de Corse, N° 334279).
CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff.
C-6/15
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