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La brève juridique n°5 - 28/02/2017

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Le processus de paiement d'un marché public subit un formalisme précis dicté par les règles générales sur la comptabilité publique. Elles induisent une relation tripartite entre l'entreprise, l'acheteur et le comptable public. Elles fixent notamment la liste des pièces justificatives des dépenses publiques devant être produites à l'acquittement d'une créance, actualisée par le décret du 19 décembre 2016. L'occasion pour la Direction des Affaires Juridiques de mettre à jour sa fiche technique relative à la désignation du comptable public.

Un décret actualise la liste des pièces justificatives des dépenses publiques

Les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé doivent, à l’occasion du mandatement d'une dépense, produire aux comptables publics assignataires de ces collectivités des pièces justificatives.
La production de ces pièces est importante afin que les comptables assignataires puissent effectuer les contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 (n° 2012-1246) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces pièces justificatives, déjà fixées par le décret du 20 janvier 2016 (n°2016-33) ont ainsi été modifiées et actualisées dans le décret cette fois du 19 décembre 2016 (n°2016-1783).
A cet effet, il convient de s’intéresser plus particulièrement au préambule de la liste des pièces justificatives qui mentionne notamment un dispositif de contrôle allégé partenarial. Il faut entendre ici, un éventuel partenariat allégé : comptable assignataire - ordonnateur des dépenses.
Ainsi, dans le cadre d’un tel partenariat, l’enjeu est de préciser le montant de dépense en dessous duquel il est loisible de se dispenser de la production de ces pièces justificatives. C’est effectivement à ce sujet qu’il a fallu rectifier une erreur relative à ce seuil de dispense et d'y substituer un renvoi au texte qui le fixe.
En effet, le décret du 20 janvier 2016 fixait ce seuil à 400 euros, alors que le décret du 19 décembre 2016, quant à lui, supprime ce seuil de dispense et y substitue donc un renvoi à l’arrêté du 11 mai 2011.
Selon cet arrêté, l’ordonnateur et le comptable peuvent signer une convention instaurant le contrôle allégé en partenariat des dépenses dont les procédures ont été auditées lorsqu’ils constatent que les mesures qu’ils ont prises assurent une maîtrise satisfaisante et durable des risques.
Surtout, c’est cette convention qui va indiquer le montant unitaire des mandats en deçà duquel l’ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du CGCT.

Nouvelle fiche technique relative à la désignation du comptable assignataire

La DAJ a procédé à la mise en ligne d’une nouvelle fiche technique concernant la désignation du comptable assignataire.
Rappelons que le comptable assignataire est le comptable public, qui conformément aux règles générales sur la comptabilité publique est désigné de manière obligatoire dans les pièces constitutives du marché. Il exécute les opérations comptables du pouvoir adjudicateur.
Ce cadre général sur la comptabilité publique est posé par le décret du 7 novembre 2012 (n°2012-1246) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi, cette nouvelle fiche technique reprend les éléments essentiels concernant le rôle de ce comptable assignataire, tant pour l’exécution des dépenses que pour celle des recettes.
La fiche reprend également les modalités de sa désignation, selon qu’il s’agisse d’une désignation dans le cadre d’un marché public, ou qu’il s’agisse de l’exception pour autant classique du cas d’une désignation dans le cadre d’un mandat de maitrise d’ouvrage publique


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