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La brève juridique n°1 - 06/09/2016

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Le juge est amené à se prononcer régulièrement sur les informations qui doivent être communiquées aux candidats tout au long de la procédure.
En voici des exemples concrets avec ces deux arrêts, l'un relatif à la communication des motifs de rejet d'une offre, l'autre concernant la méthode utilisée par l'acheteur pour analyser les offres.

Communication des motifs de rejet d’une offre

Une commune a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché public de travaux dans le cadre de la réalisation d’un site cinéraire.

L’un des candidats dont l’offre n’a pas été retenue forme un recours afin que la responsabilité de la commune soit engagée. Suite au rejet de sa demande, il interjette appel.

Après avoir cité les dispositions de l’article 83 du Code des Marchés Publics relatif à la communication des motifs de rejet des candidatures (pour les marchés passés à compter du 1er avril 2016, art. 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), la CAA de Nantes souligne qu’en l’espèce, en réponse à la demande de communication des motifs du rejet de son offre formulée par le candidat évincé, la commune s’est bornée à lui communiquer un rapport d’analyse des offres sans un mot d’explication et ne peut ainsi être regardée comme ayant communiqué à l’intéressé les motifs détaillés du rejet de son offre.

Cependant, aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre cette irrégularité fautive et les préjudices invoqués en particulier le manque à gagner en raison de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et les frais de présentation de l’offre, dès lors qu’il ne résulte en aucun cas de l’instruction que si elle avait été régulièrement informée des motifs de son éviction elle aurait obtenu le marché.

CAA Nantes, 28 juin 2016, n°14NT01114

La CJUE rappelle que l'acheteur public n'est pas tenu de communiquer la méthodologie d'analyse des offres

A l'occasion d'une décision du 14 juillet 2016, le Conseil d’État belge a posé une question préjudicielle à la CJUE concernant l’interprétation de l’article 53 paragraphes 2 de la directive 2004/18.

Ainsi, la Cour doit préciser si le pouvoir adjudicateur est toujours tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels, dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause, la méthode d’évaluation ou les règles de pondération sur la base desquelles les offres seront appréciées selon les critères d’attribution publiés dans ces documents.

Selon le CE Belge, dans cet article il n’est question que des termes « critères » et « pondération relative » de ces critères, la méthode d’évaluation et les règles de pondération n’étant nulle part expressément mentionnées. Or il souligne que le choix d’une méthode d’évaluation n’est pas neutre, mais peut au contraire être déterminante pour l’issue de l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution.

En l'espèce la Région flamande a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de conclure un marché de services, dont l’objectif était la réalisation d’une étude à grande échelle sur le logement et les consommateurs de logements en Flandre. Dans ce marché, il était prévu deux critères pour analyser l'ensemble des offres, la qualité des offres (très bon – satisfaisant – faible) et le prix.

La Cour énonce que « dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d’évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative ».

Le Conseil d’État français a tranché dans le même sens (Conseil d'Etat, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, N° 334279).

CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15

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